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MAITRISE ORTHOPEDIQUE

En cas de perte de vue du

patient, il est essentiel d’identi-

fier un litige potentiel. Un ren-

dez-vous manqué doit motiver

un rappel du patient pour en

connaître la raison et proposer

un nouveau en rendez-vous.

En cas de perte de vue défini-

tive, celle ci sera notifiée dans

le dossier et doit inciter à véri-

fier la bonne conformité du

dossier avant que la mise en

cause ne gèle son utilisation.

Le litige

Les procédures

Le patient souffrant ou ayant

souffert d’une infection sur

PTG quelque soit son issue

présente un dommage duquel

découle le plus souvent un

certain nombre de préjudices

temporaires et/ou définitifs.

Il peut ainsi prétendre à leur

réparation. Même si la plupart

des infections liées au soins ou

infections du site opératoire

(ISO) sont dues à des germes

endogènes, la responsabilité

des établissements de soins est

engagée statutairement depuis

le 4 mars 2002

(7)

. Il est ainsi

à la charge de l’établissement

de prouver son absence de res-

ponsabilité, soit par la preuve

de la présence d’un état anté-

rieur (patient porteur avant le

soin), soit en reportant la faute

sur le praticien. On comprend

aisément toute la probléma-

tique de conflits d’intérêts

dans des opérations d’exper-

tise où les établissements de

soins deviennent une partie à

part entière qui agit pour ses

propres intérêts (probléma-

tique de l’indépendance des

compagnies

d’assurances).

Le praticien devra ainsi bien

prendre conscience de l’expé-

rience et de la qualité des éta-

blissements et de leurs conseils

dans le jeu procédural, bien

plus aguerris que le patient.

La responsabilité du praticien

peut être engagée à titre pénal,

civil ou administratif selon son

mode d’exercice voire ordinal.

En orthopédie et de manière

générale,

les

procédures

pénales et ordinales sont rares.

La procédure pénale est enga-

gée dans le cadre de pratiques

non réglementaires qui n’ont

théoriquement pas lieu d’être

(absence de diplôme, absence

d’assurance) ou d’une atteinte

volontaire ou non à l’intégrité

du patient. La démarche vise

surtout à obtenir une sanction

du praticien quand le vécu est

particulièrement douloureux

(décès).

La procédure ordinale s’inté-

resse aux respects de l’éthique

et du code déontologie. Elle

est peut être menée en paral-

lèle et indépendamment des

autres procédures. Bien que

le code de déontologie pos-

sède un bon nombre de points

communs avec le Code de la

Santé Publique qui permet en

théorie d’avoir un champ de

compétence vaste, la procé-

dure s’attachera le plus souvent

au seul respect du socle com-

mun à tout médecin. En effet,

aucune expertise spécialisée

ne sera missionnée et donc

aucune discussion technique

réalisée. Dans les cas d’une

plainte ordinale, Le médecin et

le patient-plaignant sont réunis

lors d’une conciliation orga-

nisée en présence d’au moins

deux conseillers du Conseil

Départemental de l’Ordre des

Médecins saisi. Si la plainte

est maintenue à l’issue, de la

conciliation, la plaine est trans-

mise à la chambre disciplinaire

du Conseil Régional qui lui

seul, présidé par un magistrat,

a le pouvoir d’instruction et

de jugement. Les sanctions

sont ordinales (avertissement,

blâme, interdiction d’exer-

cice) et non financières. Elles

n’aboutissent donc à aucun

dédommagement du patient

(probable raison du faible

nombre de plaintes en matière

d’infection sur PTG).

Les procédures les plus fré-

quentes restent donc les pro-

cédures judiciaires civiles (ou

administratives, leur équivalent

pour les praticiens hospita-

liers) et les procédures (dites

« amiables ») par saisine de

la Commission de Concilia-

tion et d’Indemnisation (CCI)

des accidents médicaux. Ces

deux modes de mise en cause

affectent souvent profondé-

ment le praticien mais il faut

bien soulever les différences

fondamentales qui permettent

de nuancer ce sentiment

« d’agression médico-légale ».

La procédure judiciaire civile

nécessite obligatoirement le

recours à un avocat et à des

frais. La responsabilité du pra-

ticien sera directement mise en

cause avec la notion de faute

et de dommage imputable. Le

juge des référés sera saisi au

Tribunal de Grande Instance

qui missionnera un « sachant »,

c’est à dire un expert de la spé-

cialité, pour l’éclairer dans son

le jugement. La notification

de mise en cause peut être très

déstabilisante car apportée

par voie d’huissier (éventuel-

lement en plein milieu d’une

consultation). Le compte tenu

de la mission est devenu au fil

du temps assez standardisé et

plus encore depuis le rapport

dirigé en 2005 par Jean-Pierre

DINTILHAC, président de la

deuxième chambre Civile de

la Cour de Cassation

(28)

. Le

rapport d’expertise analyse-

ra le respect des bonnes pra-

tiques, la notion de faute et

de dommages imputables. Il

fixera également les postes de

préjudices qui en découlent,

temporaires et définitifs,

patrimoniaux et extra-patri-

moniaux. Les préjudices liés

aux dommages fautifs seront

distingués des préjudices liés

à l’évolution de la pathologie

ou aux suites habituelles de

la chirurgie (le principe étant

de ne réparer que le dommage

imputable et rien que le dom-

mage).

Depuis la création de l’ Office

Nationale

d’Indemnisation

des Accidents Médicaux -

ONIAM et la CCI dans les

suites de la loi du 4 mars 2002

relative aux droits des malades

et à la qualité du système de

santé, la CCI régionale est

saisie directement et gratui-

tement par le patient en rem-

plissant un simple formulaire.

La démarche est, tout comme

la procédure judiciaire, indem-

nitaire mais la responsabilité

n’est pas forcément recher-

chée directement par le patient

qui considère son état comme

résultat d’un accident médical

(fautif ou non). Cette respon-

sabilité professionnelle est

par contre systématiquement

étudiée lors de l’expertise en

raison du jeu contradictoire

des autres parties potentielle-

ment responsables (établisse-

ments de soins) ou payeuses

(ONIAM). La notification est

réalisée par lettre recomman-

dée avec accusé de réception

ce qui contribue au caractère

moins « agressif » de la pro-

cédure. Pour que la demande

du patient soit recevable, le

déficit fonctionnel permanent

(DFP) doit être strictement

supérieur à 24 %, l’arrêt de

travail imputable supérieur à

6 mois ou doit être présent

des troubles particulièrement

graves dans l’existence. Le

compte tenu de la mission

d’expertise CCI est sensible-

ment le même qu’en matière

judiciaire. Seuls diffèrent

quelques détails dans les règles

de procédure (absence de pré-

rapport, de dires et réponses

aux dires).

Ces deux procédures peuvent

être réalisées après l’une ou

l’autre selon la stratégie de

défense du patient. L’ONIAM

peut être néanmoins appelée

comme partie lors d’une opéra-

tion d’expertise judiciaire afin

de rendre le rapport opposable

et éviter une deuxième exper-

tise CCI si le rapport concluait

à un accident médical non fau-

tif (aléa).

COMPLICATIONS