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MAITRISE ORTHOPEDIQUE
En cas de perte de vue du
patient, il est essentiel d’identi-
fier un litige potentiel. Un ren-
dez-vous manqué doit motiver
un rappel du patient pour en
connaître la raison et proposer
un nouveau en rendez-vous.
En cas de perte de vue défini-
tive, celle ci sera notifiée dans
le dossier et doit inciter à véri-
fier la bonne conformité du
dossier avant que la mise en
cause ne gèle son utilisation.
Le litige
Les procédures
Le patient souffrant ou ayant
souffert d’une infection sur
PTG quelque soit son issue
présente un dommage duquel
découle le plus souvent un
certain nombre de préjudices
temporaires et/ou définitifs.
Il peut ainsi prétendre à leur
réparation. Même si la plupart
des infections liées au soins ou
infections du site opératoire
(ISO) sont dues à des germes
endogènes, la responsabilité
des établissements de soins est
engagée statutairement depuis
le 4 mars 2002
(7)
. Il est ainsi
à la charge de l’établissement
de prouver son absence de res-
ponsabilité, soit par la preuve
de la présence d’un état anté-
rieur (patient porteur avant le
soin), soit en reportant la faute
sur le praticien. On comprend
aisément toute la probléma-
tique de conflits d’intérêts
dans des opérations d’exper-
tise où les établissements de
soins deviennent une partie à
part entière qui agit pour ses
propres intérêts (probléma-
tique de l’indépendance des
compagnies
d’assurances).
Le praticien devra ainsi bien
prendre conscience de l’expé-
rience et de la qualité des éta-
blissements et de leurs conseils
dans le jeu procédural, bien
plus aguerris que le patient.
La responsabilité du praticien
peut être engagée à titre pénal,
civil ou administratif selon son
mode d’exercice voire ordinal.
En orthopédie et de manière
générale,
les
procédures
pénales et ordinales sont rares.
La procédure pénale est enga-
gée dans le cadre de pratiques
non réglementaires qui n’ont
théoriquement pas lieu d’être
(absence de diplôme, absence
d’assurance) ou d’une atteinte
volontaire ou non à l’intégrité
du patient. La démarche vise
surtout à obtenir une sanction
du praticien quand le vécu est
particulièrement douloureux
(décès).
La procédure ordinale s’inté-
resse aux respects de l’éthique
et du code déontologie. Elle
est peut être menée en paral-
lèle et indépendamment des
autres procédures. Bien que
le code de déontologie pos-
sède un bon nombre de points
communs avec le Code de la
Santé Publique qui permet en
théorie d’avoir un champ de
compétence vaste, la procé-
dure s’attachera le plus souvent
au seul respect du socle com-
mun à tout médecin. En effet,
aucune expertise spécialisée
ne sera missionnée et donc
aucune discussion technique
réalisée. Dans les cas d’une
plainte ordinale, Le médecin et
le patient-plaignant sont réunis
lors d’une conciliation orga-
nisée en présence d’au moins
deux conseillers du Conseil
Départemental de l’Ordre des
Médecins saisi. Si la plainte
est maintenue à l’issue, de la
conciliation, la plaine est trans-
mise à la chambre disciplinaire
du Conseil Régional qui lui
seul, présidé par un magistrat,
a le pouvoir d’instruction et
de jugement. Les sanctions
sont ordinales (avertissement,
blâme, interdiction d’exer-
cice) et non financières. Elles
n’aboutissent donc à aucun
dédommagement du patient
(probable raison du faible
nombre de plaintes en matière
d’infection sur PTG).
Les procédures les plus fré-
quentes restent donc les pro-
cédures judiciaires civiles (ou
administratives, leur équivalent
pour les praticiens hospita-
liers) et les procédures (dites
« amiables ») par saisine de
la Commission de Concilia-
tion et d’Indemnisation (CCI)
des accidents médicaux. Ces
deux modes de mise en cause
affectent souvent profondé-
ment le praticien mais il faut
bien soulever les différences
fondamentales qui permettent
de nuancer ce sentiment
« d’agression médico-légale ».
La procédure judiciaire civile
nécessite obligatoirement le
recours à un avocat et à des
frais. La responsabilité du pra-
ticien sera directement mise en
cause avec la notion de faute
et de dommage imputable. Le
juge des référés sera saisi au
Tribunal de Grande Instance
qui missionnera un « sachant »,
c’est à dire un expert de la spé-
cialité, pour l’éclairer dans son
le jugement. La notification
de mise en cause peut être très
déstabilisante car apportée
par voie d’huissier (éventuel-
lement en plein milieu d’une
consultation). Le compte tenu
de la mission est devenu au fil
du temps assez standardisé et
plus encore depuis le rapport
dirigé en 2005 par Jean-Pierre
DINTILHAC, président de la
deuxième chambre Civile de
la Cour de Cassation
(28)
. Le
rapport d’expertise analyse-
ra le respect des bonnes pra-
tiques, la notion de faute et
de dommages imputables. Il
fixera également les postes de
préjudices qui en découlent,
temporaires et définitifs,
patrimoniaux et extra-patri-
moniaux. Les préjudices liés
aux dommages fautifs seront
distingués des préjudices liés
à l’évolution de la pathologie
ou aux suites habituelles de
la chirurgie (le principe étant
de ne réparer que le dommage
imputable et rien que le dom-
mage).
Depuis la création de l’ Office
Nationale
d’Indemnisation
des Accidents Médicaux -
ONIAM et la CCI dans les
suites de la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades
et à la qualité du système de
santé, la CCI régionale est
saisie directement et gratui-
tement par le patient en rem-
plissant un simple formulaire.
La démarche est, tout comme
la procédure judiciaire, indem-
nitaire mais la responsabilité
n’est pas forcément recher-
chée directement par le patient
qui considère son état comme
résultat d’un accident médical
(fautif ou non). Cette respon-
sabilité professionnelle est
par contre systématiquement
étudiée lors de l’expertise en
raison du jeu contradictoire
des autres parties potentielle-
ment responsables (établisse-
ments de soins) ou payeuses
(ONIAM). La notification est
réalisée par lettre recomman-
dée avec accusé de réception
ce qui contribue au caractère
moins « agressif » de la pro-
cédure. Pour que la demande
du patient soit recevable, le
déficit fonctionnel permanent
(DFP) doit être strictement
supérieur à 24 %, l’arrêt de
travail imputable supérieur à
6 mois ou doit être présent
des troubles particulièrement
graves dans l’existence. Le
compte tenu de la mission
d’expertise CCI est sensible-
ment le même qu’en matière
judiciaire. Seuls diffèrent
quelques détails dans les règles
de procédure (absence de pré-
rapport, de dires et réponses
aux dires).
Ces deux procédures peuvent
être réalisées après l’une ou
l’autre selon la stratégie de
défense du patient. L’ONIAM
peut être néanmoins appelée
comme partie lors d’une opéra-
tion d’expertise judiciaire afin
de rendre le rapport opposable
et éviter une deuxième exper-
tise CCI si le rapport concluait
à un accident médical non fau-
tif (aléa).
COMPLICATIONS